que ce n'est pas le cas s'agissant d'un accident de la route de minime importance, ou d'une simple audition par la police sans que l'intéressé ait été informé de l'ouverture d'une action pénale contre lui (RSPCA/2009 p.25ss), qu'en l'occurrence, après avoir été interpellé par la police et avoir refusé la procédure de transaction, le recourant pouvait s'attendre à recevoir une décision pénale, qu'il allègue toutefois qu'il a été privé de liberté du 13 février 2009 au 6 avril 2009, qu'à ce moment-là, il n'était pas en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour sauvegarder ses droits,