que l'existence du délai de garde de 7 jours au terme duquel, en droit suisse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on présume la notification accomplie au cas où l'envoi n'est pas retiré selon un avis de retrait déposé dans la boîte aux lettres avec le courrier usuel, figure dans les conditions générales de la poste et est considéré par le Tribunal fédéral comme suffisamment connue pour qu'elle soit d'application générale (sauf règle cantonale divergente), que la fiction de la notification à l'échéance du délai de 7 jours suppose néanmoins que le destinataire ait dû s'attendre avec une certaine probabilité à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante,