que, par décision du 3 septembre 2009, le procureur du canton de Neuchâtel a considéré que l'opposition découlant des courriers des 18 juin, 15 juillet et 27 juillet 2009 devait être considérée comme tardive, car le mandat de répression du 13 mars 2009, retourné avec la mention "non réclamé" par la poste française le 4 avril 2009, soit à l'expiration du délai de garde, avait été valablement notifié selon l'accord conclu le 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92),