que, le 12 août 2009, le président de la Cour de cassation pénale, retenant que la Cour de cassation pénale, à l'instar de la Chambre d'accusation, était incompétente pour connaître de ce recours, qui apparaissait comme une opposition tardive, a déclaré celle-ci irrecevable, tout en constatant qu'une opposition au mandat de répression aurait dû être adressée au service de l'administration cantonale désignée par le Conseil d'Etat et que c'est apparemment la voie qu'avait adoptée l'opposant, si bien qu'il convenait de transmettre le dossier et ses annexes au ministère public comme objet de sa compétence,