que, par courrier du 29 juin 2009, le bureau des frais de justice a répondu à X. que la décision de privation de liberté qu'il invoquait émanait du président de la Commission de surveillance en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Fribourg, qu'elle ne le concernait pas et que, pour le reste, faute d'opposition dans le délai de 20 jours, le mandat de répression du 13 mars 2009 était entré en force et que la seule marge de manœuvre qui restait au bureau était la proposition de conclure un arrangement de paiement par mensualités,