{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-118_2010-01-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4183&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7bfd36f83cc04ab65f4f8c7c11c6b99f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.118", "INT.2010.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.01.2010 CHAC.2009.118 (INT.2010.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fiction de la notification d'un envoi recommandé, après l'issue du délai de garde de 7 jours à l'adresse d'un justiciable français."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:23:30", "Checksum": "7520728d464ea6ce84c549ad30b86ff7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.01.2010 CHAC.2009.118 (INT.2010.81)\nRegeste:\nFiction de la notification d'un envoi recommandé, après l'issue du délai de garde de 7 jours à l'adresse d'un justiciable français.\n\n\nqu'il convient toutefois d'examiner dans quelle mesure la fiction de la notification à l'issue du délai de garde connue en droit suisse s'applique aussi dans le cas d'une notification en France,\nque l'existence du délai de garde de 7 jours au terme duquel, en droit suisse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on présume la notification accomplie au cas où l'envoi n'est pas retiré selon un avis de retrait déposé dans la boîte aux lettres avec le courrier usuel, figure dans les conditions générales de la poste et est considéré par le Tribunal fédéral comme suffisamment connue pour qu'elle soit d'application générale (sauf règle cantonale divergente),\nque la fiction de la notification à l'échéance du délai de 7 jours suppose néanmoins que le destinataire ait dû s'attendre avec une certaine probabilité à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante,\nque ce n'est pas le cas s'agissant d'un accident de la route de minime importance, ou d'une simple audition par la police sans que l'intéressé ait été informé de l'ouverture d'une action pénale contre lui (RSPCA/2009 p.25ss),\nqu'en l'occurrence, après avoir été interpellé par la police et avoir refusé la procédure de transaction, le recourant pouvait s'attendre à recevoir une décision pénale,\nqu'il allègue toutefois qu'il a été privé de liberté du 13 février 2009 au 6 avril 2009,\nqu'à ce moment-là, il n'était pas en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour sauvegarder ses droits,\nqu'au surplus, il pouvait supposer que les autorités suisses policières et pénales étaient au courant des privations de liberté subies dans notre pays, même à des fins d'assistance,\nque dans de telles circonstances, il paraît excusable qu'il n'ait pas pris, ou pu prendre, les mesures qui s'imposaient pour réceptionner un acte qui lui était adressé en France, fût-ce à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée précédemment,\nque, par ailleurs, selon la jurisprudence, la preuve de la notification incombe à l'autorité,\nque néanmoins, s'il y a contestation sur la remise dans sa boîte aux lettres d'un avis de retrait après présentation infructueuse d'un pli recommandé ou d'un acte judiciaire, il appartient à celui qui se prévaut de cette irrégularité de la notification d'en apporter la preuve,\nqu'il a jusqu'à présent été retenu de manière constante que l'avis était censé avoir été déposé tant qu'il n'y avait pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux - ce qui peut être considéré sur ce point comme un renversement de la preuve -,\nque toutefois il y a lieu de s'attacher à la vraisemblance prépondérante, dans la mesure où la preuve du dépôt d'une invitation à retirer l'envoi dans une boîte aux lettres ne peut être apportée de manière stricte (RSPC précité),\nque le recourant prétend qu'il n'a trouvé aucun avis à retirer l'envoi à son retour à son domicile français,\nque la Chambre d'accusation ignore dans quelle mesure les agents de la poste française déposent avec une systématique comparable des invitations à retirer les envois à celles qu'observent les facteurs suisses,\nque dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve de la notification du mandat de répression – qui serait fondée sur la fiction d'un retrait intervenu le dernier jour du délai de garde – n'est pas intervenue,\nqu'en tous les cas le recourant ne pouvait connaître le délai d'opposition de 20 jours avant le courrier du 29 juin 2009 du bureau des frais de justice, puisque l'acte du 13 mars 2009 ne lui est précisément pas parvenu,\nqu'il a réagi dans le délai de 30 jours qui était indiqué sur l'invitation à payer au 25 mai 2009 dès qu'il a reçu celle-ci,\nqu'à ce moment-là il avait déjà manifesté par écrit sa volonté de ne pas se soumettre au mandat de répression (RJN 2008 p.245),\nqu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au ministère public pour qu'il le renvoie au tribunal de police compétent, une nouvelle notification formelle du mandat de répression par voie postale sous recommandé avec avis de réception pouvant être évitée en l'espèce, par économie de procédure,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Admet le recours, annule la décision attaquée et transmet le dossier au ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 25 janvier 2010\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}