123 CPP) ou en un contrôle judiciaire soumettant le prévenu à une surveillance par le biais du respect de certaines obligations, sans le priver de sa liberté (art. 121 CPP). En l’espèce, un risque de récidive a été retenu concernant la consommation de stupéfiants. Sur les dires du recourant, la juge d’instruction a considéré que ce risque pouvait être contenu notamment par l’exercice d’une activité professionnelle. Pour cette raison, la libération provisoire a été subordonnée à l’obtention d’un travail régulier auprès d’une entreprise et ne pouvait prendre effet qu’à la présentation notamment d’une attestation d’un employeur.