Ainsi, lorsque le maintien en détention n’est plus indiqué que par la crainte de voir l’inculpé récidiver ou se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, il faut encore, en vertu du principe de la proportionnalité et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, se demander si ces dangers peuvent être écartés par une mesure moins contraignante. Les mesures peuvent consister en la fourniture de sûretés (art. 123 CPP) ou en un contrôle judiciaire soumettant le prévenu à une surveillance par le biais du respect de certaines obligations, sans le priver de sa liberté (art.