La détention préventive, en raison de l’atteinte portée à la liberté individuelle, est une mesure exceptionnelle, provisoire et subsidiaire, dans le sens où elle ne peut être ordonnée que si des succédanés moins contraignants apparaissent insuffisants (Piquerez, no 840). Ainsi, lorsque le maintien en détention n’est plus indiqué que par la crainte de voir l’inculpé récidiver ou se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, il faut encore, en vertu du principe de la proportionnalité et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, se demander si ces dangers peuvent être écartés par une mesure moins contraignante.