l’activité que l’inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l’enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité » (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 848). Ce risque doit être étayé par des faits précis et peut être retenu plus facilement en début d’une instruction que par la suite (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, com. ad. art. 117 CPP, no 16 ss). En l’espèce, l’instruction a été clôturée et les personnes liées à cette affaire ont été entendues.