En cas de rejet de sa demande, il peut recourir à la Chambre d’accusation qui statue librement au vu du dossier. 3. La condition relative à l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité est indubitablement remplie puisque le recourant a admis les faits. Ce dernier ne la discute d’ailleurs pas. 4. Le danger de collusion comprend « l’activité que l’inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l’enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité » (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 848).