Il conclut à l’annulation de la décision du 10 septembre et à sa libération provisoire, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que l’exigence d’obtenir un travail régulier et de déposer une attestation y relative est impossible à remplir, dès lors qu’il ne peut se présenter personnellement à un employeur potentiel. Selon le recourant, seul le risque de récidive est à envisager. S’il ne nie pas l’effet bénéfique de disposer d’un travail, le recourant critique la proportionnalité de la condition dans la mesure où elle n’est objectivement pas réalisable.