La demande de modification des conditions de mise en liberté du prévenu a été rejetée par décision du 10 septembre 2009. La juge d’instruction a considéré qu’il ne pouvait être libéré sans avoir trouvé d’emploi puisque lui-même pensait qu’avoir un travail était un élément essentiel l’empêchant de récidiver. E. Le 11 septembre 2009, le CPTT a confirmé qu’il prendrait en charge le détenu dès sa libération provisoire. F. C. recourt à la Chambre d’accusation. Il conclut à l’annulation de la décision du 10 septembre et à sa libération provisoire, sous suite de frais et dépens.