La décision ne pouvait prendre effet qu’à la réception d’une attestation d’un employeur et d’un accord de prise en charge du CPTT. C. Par courrier du 9 septembre 2009, le recourant a informé la juge d’instruction par l’intermédiaire de son mandataire que les personnes avec qui un contact avait été établi concernant un emploi avant la décision de libération provisoire n’étaient plus disposées à l’employer ou introuvables. Il lui a également fait part de l’impossibilité de remplir la condition d’obtenir un travail régulier, les employeurs contactés par les soins de sa sœur ne souhaitant entrer en matière que s’il se présentait personnellement.