{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-106_2009-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3918&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7cb186bb55fd676e8928abf2da978e2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.106", "INT.2009.229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.09.2009 CHAC.2009.106 (INT.2009.229)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condition de mise en liberté provisoire pour parer le risque de récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:15:32", "Checksum": "e3e41623fd9f77716d1f54907ab2ada2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.09.2009 CHAC.2009.106 (INT.2009.229)\nRegeste:\nCondition de mise en liberté provisoire pour parer le risque de récidive.\n\n\n4. Le danger de collusion comprend « l’activité que l’inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l’enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité » (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 848). Ce risque doit être étayé par des faits précis et peut être retenu plus facilement en début d’une instruction que par la suite (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, com. ad. art. 117 CPP, no 16 ss).\nEn l’espèce, l’instruction a été clôturée et les personnes liées à cette affaire ont été entendues. Malgré des déclarations contradictoires au début de l’enquête, C. a admis les faits qui lui étaient reprochés et s’est montré coopérant. Il ne ressort pas du dossier qu’il ait tenté ou qu’il tenterait de faire obstacle à la manifestation de la vérité. La juge d’instruction n’a d’ailleurs pas traité du risque de collusion dans sa décision du 24 août 2009 de sorte qu’on peut raisonnablement l’écarter.\n5. Le risque de fuite visé à l’article 117 CPP doit présenter un caractère de vraisemblance, l’incarcération ne s’imposant que si la situation personnelle du prévenu et son comportement donnent à penser que sa fuite est probable (Bauer/Cornu, com. ad. art. 117 CPP no 7 ss). Ce risque n’a pas été retenu lors de la décision d’incarcération du 16 juillet 2009, il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.\n6. En principe, le prévenu demeure en liberté pendant la procédure. La détention préventive, en raison de l’atteinte portée à la liberté individuelle, est une mesure exceptionnelle, provisoire et subsidiaire, dans le sens où elle ne peut être ordonnée que si des succédanés moins contraignants apparaissent insuffisants (Piquerez, no 840). Ainsi, lorsque le maintien en détention n’est plus indiqué que par la crainte de voir l’inculpé récidiver ou se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, il faut encore, en vertu du principe de la proportionnalité et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, se demander si ces dangers peuvent être écartés par une mesure moins contraignante. Les mesures peuvent consister en la fourniture de sûretés (art. 123 CPP) ou en un contrôle judiciaire soumettant le prévenu à une surveillance par le biais du respect de certaines obligations, sans le priver de sa liberté (art. 121 CPP).\nEn l’espèce, un risque de récidive a été retenu concernant la consommation de stupéfiants. Sur les dires du recourant, la juge d’instruction a considéré que ce risque pouvait être contenu notamment par l’exercice d’une activité professionnelle. Pour cette raison, la libération provisoire a été subordonnée à l’obtention d’un travail régulier auprès d’une entreprise et ne pouvait prendre effet qu’à la présentation notamment d’une attestation d’un employeur. Cette condition n’a pas été directement remise en question par le recourant qui avait, à ce moment-là, un contact avec deux personnes prêtes à l’engager. Cependant, il s’est révélé par la suite qu’une de ces personnes ne souhaitait plus employer C. et que l’autre n’était plus atteignable. Les efforts déployés par sa sœur ont été vains, dans la mesure où aucun employeur n’a souhaité engager une personne sans l’avoir rencontrée personnellement auparavant. Cette attitude peut se comprendre, d’autant plus qu’il s’agit d’engager quelqu’un à qui il est reproché une infraction pénale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité.\n7. La décision du 10 septembre 2009 ne revient pas sur les autres conditions auxquelles une éventuelle liberté serait subordonnée. Celles-ci, notamment la prise en charge par le CPTT, le suivi par le service de probation et les contrôles de sang ou d’urine, ont aussi pour but de détourner le recourant d’une récidive. Si l’obtention sur le champ d’un contrat de travail régulier ne peut être exigé du détenu, on peut lui imposer d’effectuer les démarches nécessaires avec le soutien du service de probation. Comme le recourant a besoin d’un cadre stable et régulier, il paraît que la domiciliation chez l’un de ses parents ou chez des proches, naturellement non toxicomanes, devrait constituer une mesure de substitution à la condition de la production immédiate d’un contrat de travail. Le rapport de renseignements généraux ne contient pas suffisamment d’éléments sur les liens personnels du prévenu, hormis le fait qu’il a des frères et sœurs dans la région, notamment sa sœur qui lui paraît très attachée et qui est prête à le soutenir. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la juge d’instruction pour qu’elle examine la possibilité concrète de substituer la condition litigieuse par des exigences concernant le lieu de séjour du prévenu.\n8. En matière de détention préventive, la Chambre statue sans frais,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule la décision du 10 septembre 2009 de la juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds.\n2. Invite la juge d’instruction à modifier la condition de l’obtention d’un travail régulier auprès d’une entreprise au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 30 septembre 2009\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}