{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-106_2009-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3918&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7cb186bb55fd676e8928abf2da978e2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.106", "INT.2009.229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.09.2009 CHAC.2009.106 (INT.2009.229)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condition de mise en liberté provisoire pour parer le risque de récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:15:32", "Checksum": "e3e41623fd9f77716d1f54907ab2ada2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.09.2009 CHAC.2009.106 (INT.2009.229)\nRegeste:\nCondition de mise en liberté provisoire pour parer le risque de récidive.\n\nRéf. : CHAC.2009.106/ae\nA. Le 15 juillet 2009, C. a été interpellé à La Chaux-de-Fonds. Il lui est reproché d’avoir, entre novembre 2008 et le 15 juillet 2009, acquis au minimum 222 grammes d’héroïne au prix moyen de 40 francs le gramme, dont 5 grammes pour M., d’en avoir revendu environ 75 grammes à 150 francs le gramme à diverses personnes et d’avoir ainsi fait un bénéfice un peu inférieur à 4'000 francs. 10 grammes ont été séquestrés, le reste a été offert ou consommé. Il lui est également reproché d’avoir, entre mars-avril 2009 et le 15 juillet 2009, acquis pour sa consommation personnelle 70 grammes de cocaïne au prix de 90 à 100 francs le gramme. Le prévenu a admis les faits.\nLe 16 juillet 2009, la juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds a ordonné son arrestation. Sa décision se basait principalement sur un risque de collusion et un risque de récidive. Elle a en effet considéré que C. modifiait ses dires à chaque interrogatoire et qu’il convenait d’interroger encore d’autres personnes dans cette affaire. De plus, compte tenu de son comportement et de son indifférence aux conséquences pénales de ses actes, il y avait un risque de récidive. La juge d’instruction n’a pas pris en compte le risque de fuite.\nB. Lors de son interrogatoire du 24 août 2009, C. a déclaré qu’il était prêt à se soumettre à un traitement ambulatoire et qu’il souhaitait trouver un travail afin de l’aider à ne pas penser à sa consommation de stupéfiants.\nPar décision du même jour, la juge d’instruction a ordonné sa libération provisoire et l’a subordonnée à l’engagement de comparaître à toute citation, de signaler tout changement d’adresse, de fréquenter le Centre de prévention et de traitement des toxicomanies (ci-après le CPTT) et à suivre toutes les directives de cet établissement, au contrôle de l’abstinence par des analyses hebdomadaires à effectuer auprès du Laboratoire BBV chaque lundi, à l’obtention d’un travail régulier auprès d’une entreprise et à une assistance du service de probation. La décision ne pouvait prendre effet qu’à la réception d’une attestation d’un employeur et d’un accord de prise en charge du CPTT.\nC. Par courrier du 9 septembre 2009, le recourant a informé la juge d’instruction par l’intermédiaire de son mandataire que les personnes avec qui un contact avait été établi concernant un emploi avant la décision de libération provisoire n’étaient plus disposées à l’employer ou introuvables. Il lui a également fait part de l’impossibilité de remplir la condition d’obtenir un travail régulier, les employeurs contactés par les soins de sa sœur ne souhaitant entrer en matière que s’il se présentait personnellement. Dès lors que selon lui, le fait de ne pas disposer d’un travail ne pouvait justifier le maintien en détention préventive, il a demandé à être libéré moyennant le respect des autres conditions.\nD. La demande de modification des conditions de mise en liberté du prévenu a été rejetée par décision du 10 septembre 2009. La juge d’instruction a considéré qu’il ne pouvait être libéré sans avoir trouvé d’emploi puisque lui-même pensait qu’avoir un travail était un élément essentiel l’empêchant de récidiver.\nE. Le 11 septembre 2009, le CPTT a confirmé qu’il prendrait en charge le détenu dès sa libération provisoire.\nF. C. recourt à la Chambre d’accusation. Il conclut à l’annulation de la décision du 10 septembre et à sa libération provisoire, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que l’exigence d’obtenir un travail régulier et de déposer une attestation y relative est impossible à remplir, dès lors qu’il ne peut se présenter personnellement à un employeur potentiel. Selon le recourant, seul le risque de récidive est à envisager. S’il ne nie pas l’effet bénéfique de disposer d’un travail, le recourant critique la proportionnalité de la condition dans la mesure où elle n’est objectivement pas réalisable. De plus, il ne considère pas le fait d’exercer une activité professionnelle comme étant objectivement un moyen de prévenir le risque de récidive. Il ne remet pas en cause les autres conditions de la libération provisoire.\nG. L’instruction a été clôturée en date du 22 septembre.\nH. La juge d’instruction ne présente pas d’observations.\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Saisie d’un recours, la Chambre d’accusation statue sur la base du dossier tel que le premier juge l’avait en main, sauf exceptions non réalisées en l’espèce.\n2. La détention provisoire ne peut être maintenue que s’il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n’abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de l’information, ou pour poursuivre son activité délictueuse (art. 117 al. 1 CPP). Si les motifs qui avaient justifié son arrestation ont cessé d’exister et si sa libération est justifiée par les circonstances, le prévenu est relâché (art. 120 al. 1 CPP). En cas de rejet de sa demande, il peut recourir à la Chambre d’accusation qui statue librement au vu du dossier.\n3. La condition relative à l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité est indubitablement remplie puisque le recourant a admis les faits. Ce dernier ne la discute d’ailleurs pas."}