Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toutes autres mesures moins incisives propres à attendre le même résultat (ATF 123 I 268). En l'espèce, le recourant admet avoir revu A. depuis sa première incarcération et avoir entretenu avec elle dans cet intervalle "de nombreuses relations sexuelles". Dans son audition du 13 août 2009 (D.126 ss), la plaignante admet avoir renoué des contacts avec M. depuis sa libération de prison, sans toutefois qu'il apparaisse clairement si de nouvelles relations sexuelles ont eu lieu.