S'agissant du risque de récidive, il vise à empêcher le prévenu de poursuivre son activité délictueuse. Les activités dont on craint la commission en cas de libération doivent être d'une certaine gravité (ATF 125 I 60, p. 62). Le risque de récidive doit être concret, le pronostic devant se fonder sur des éléments sérieux tirés soit des antécédents du prévenu, soit d'un examen de son état mental.