Le fait que le juge n'ait pas arrêté le prévenu dès le début de l'enquête mais l'ait fait après avoir recueilli des éléments fondant des présomptions sérieuses de culpabilité n'empêche pas de retenir le risque de collusion (Bauer/Cornu, no 19 ad art.117 CPP). Le risque concret et précis de collusion est en particulier reconnu lorsque des actes d'instruction doivent encore être effectués, notamment lorsque l'enquête doit encore identifier des témoins directs et les entendre (Bauer/Cornu, no 17 ad art.117 CPP).