Le risque de collusion doit être étayé par des faits précis. Il ne suffit pas de considérer abstraitement que le prévenu pourrait compromettre le résultat de l'enquête. Cela étant, le risque de collusion n'est pas exclu du seul fait que le prévenu coopère à l'enquête (Bauer/Cornu, no 17 et 18 ad art.117 CPP et les références). Le fait que le juge n'ait pas arrêté le prévenu dès le début de l'enquête mais l'ait fait après avoir recueilli des éléments fondant des présomptions sérieuses de culpabilité n'empêche pas de retenir le risque de collusion (Bauer/Cornu, no 19 ad art.117 CPP).