A ce titre, on rappellera que la réalisation de l'une d'elles est suffisante pour confirmer la détention. 4. En matière pénale, le danger de collusion comprend l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Piqueret, Procédure pénale suisse, N. 2348). Il peut être retenu plus facilement en début d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, N. 16 ss ad art.117 CPP et les références). Le risque de collusion doit être étayé par des faits précis.