{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-101_2009-09-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3908&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c8520fa6c03375b49e2a3ebc7cb54b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.101", "INT.2009.219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.09.2009 CHAC.2009.101 (INT.2009.219)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de mise en liberté rejetée en raison du risque de collusion et de récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:14:55", "Checksum": "e802e408e005c87096d0b71b23fee7f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.09.2009 CHAC.2009.101 (INT.2009.219)\nRegeste:\nDemande de mise en liberté rejetée en raison du risque de collusion et de récidive.\n\n\n3. Selon l'article 117 al.1 CPP, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information ou pour poursuivre son activité délictueuse. Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les faits qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d’exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art. 120 al.2 CPP). En cas de rejet de sa demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d’accusation, qui statue librement au vu du dossier.\nEn l'espèce, même si les déclarations du prévenu, qui admet avoir entretenu des relations sexuelles avec A. mais nie avoir usé d'une quelconque contrainte ou avoir passé outre ses refus, sont en contradiction avec celles de la plaignante, il n'en demeure pas moins que différents éléments du dossier, outre précisément les déclarations de la plaignante, font peser sur le recourant de sérieuses présomptions de culpabilité. En particulier, on relèvera les confidences recueillies par N., qui est certes l'ami de la plaignante, mais qui, auditionné par la juge d'instruction, a confirmé plusieurs points figurant dans les déclarations de A. (le fait qu'elle soit tombée dans un piège suite à une relation qui débutait bien, qu'elle en ait honte, qu'elle ait été menacée avec un couteau et qu'elle se trouve extrêmement affectée par cette affaire). Eu égard au type d'infraction reprochée à M., les présomptions formelles et objectives de culpabilité sont souvent difficiles à recueillir à ce stade, les faits se passant dans l'intimité. En l'occurrence, on doit constater que ces présomptions sont ici suffisantes.\nReste donc à savoir si l'une des trois autres conditions de la mise en détention préventive est toujours réalisée. A ce titre, on rappellera que la réalisation de l'une d'elles est suffisante pour confirmer la détention.\n4. En matière pénale, le danger de collusion comprend l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Piqueret, Procédure pénale suisse, N. 2348). Il peut être retenu plus facilement en début d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, N. 16 ss ad art.117 CPP et les références). Le risque de collusion doit être étayé par des faits précis. Il ne suffit pas de considérer abstraitement que le prévenu pourrait compromettre le résultat de l'enquête. Cela étant, le risque de collusion n'est pas exclu du seul fait que le prévenu coopère à l'enquête (Bauer/Cornu, no 17 et 18 ad art.117 CPP et les références). Le fait que le juge n'ait pas arrêté le prévenu dès le début de l'enquête mais l'ait fait après avoir recueilli des éléments fondant des présomptions sérieuses de culpabilité n'empêche pas de retenir le risque de collusion (Bauer/Cornu, no 19 ad art.117 CPP). Le risque concret et précis de collusion est en particulier reconnu lorsque des actes d'instruction doivent encore être effectués, notamment lorsque l'enquête doit encore identifier des témoins directs et les entendre (Bauer/Cornu, no 17 ad art.117 CPP).\nEn l'espèce, le risque de collusion est patent puisqu'immédiatement après sa mise en liberté le 24 juillet 2009, le prévenu a à nouveau été en contact avec la plaignante, admettant avoir entretenu avec elle \"de nombreuses relations sexuelles\" et \"avoir discuté au cours de ces rencontres d'un éventuel retrait de plainte\" (recours ch.5 et 8). Ces rencontres ont eu lieu malgré le fait que le juge d'instruction ait formellement interdit au prévenu tout contact avec la plaignante de quelque manière que ce soit et lui ait enjoint de ne répondre à aucune éventuelle sollicitation de sa part, cette interdiction étant une condition à sa mise en liberté provisoire. Par ailleurs, figure au dossier un document, dont l'auteur est certes contesté, que A. était censée signer, aux fins d'informer la juge d'instruction de ce que sa plainte n'était qu'un mensonge. Tant N. que la plaignante ont confirmé que ce document avait été remis à cette dernière par le prévenu. Dans ces conditions, et en soulignant que si l'enquête a certes progressé, elle n'en est pas encore à son terme puisque sa clôture n'est pas imminente, le risque de collusion peut être retenu, le recourant ayant d’ores et déjà cherché à influencer la plaignante et pouvant manifestement être tenté d’intervenir auprès des personnes encore à auditionner (notamment l’épouse du prévenu, la sœur de celui-ci que la plaignante indique comme étant l’auteur de la lettre de retrait de plainte).\n5. S'agissant du risque de récidive, il vise à empêcher le prévenu de poursuivre son activité délictueuse. Les activités dont on craint la commission en cas de libération doivent être d'une certaine gravité (ATF 125 I 60, p. 62). Le risque de récidive doit être concret, le pronostic devant se fonder sur des éléments sérieux tirés soit des antécédents du prévenu, soit d'un examen de son état mental. Il faut aussi que le danger de réitération soit retenu sur la base d'un pronostic de récidive très défavorable, la simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 cons.3a, p. 62). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toutes autres mesures moins incisives propres à attendre le même résultat (ATF 123 I 268)."}