{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-101_2009-09-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3908&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c8520fa6c03375b49e2a3ebc7cb54b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.101", "INT.2009.219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.09.2009 CHAC.2009.101 (INT.2009.219)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de mise en liberté rejetée en raison du risque de collusion et de récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:14:55", "Checksum": "e802e408e005c87096d0b71b23fee7f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.09.2009 CHAC.2009.101 (INT.2009.219)\nRegeste:\nDemande de mise en liberté rejetée en raison du risque de collusion et de récidive.\n\nRéf. : CHAC.2009.101/ae\nA. Par réquisitoire aux fins d'informer du 16 juillet 2009, le ministère public a chargé un juge d'instruction d'une instruction pénale dirigée contre M. prévenu d'infraction aux articles 189 et 190 CP. Le prévenu était en effet mis en cause dans une plainte émanant de A. qui lui reprochait d'avoir usé de violences, de menaces, et de l'avoir mise hors d'état de résister pour lui imposer, lors de relations sexuelles qui étaient dans un premier temps consenties, des pénétrations notamment anales qui ne l'étaient plus. M. a commencé par nier les faits. Il a été arrêté à l'issue de son premier interrogatoire devant la juge d'instruction le 17 juillet 2009 et placé en détention préventive. Le 20 juillet 2009, il a sollicité de la juge d'instruction chargée de l'affaire une nouvelle audition en vue de \"revenir sur [s]es déclarations\"). Auditionné le 24 juillet 2009 par le juge d'instruction, M. a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante mais a nié l'avoir menacée d'une quelconque façon, notamment avec un couteau de cuisine, ou l'avoir contrainte à des actes qu'elle ne souhaitait pas. A l’issue de cette audience, la juge d'instruction a prononcé la mise en liberté provisoire du prévenu à la double condition, d’une part, qu'il s'engage à comparaître à toute citation et à signaler tout changement d'adresse et, d’autre part, qu’il évite tout contact avec la plaignante de quelque manière que ce soit et ne réponde à aucune éventuelle sollicitation de sa part.\nLors de son audition du 13 août 2009, A. a indiqué avoir revu M. dans l'intervalle depuis sa libération du 24 juillet 2009. Elle a déclaré avoir été contactée par ce dernier par le biais de ses amis, l'analyse des sms envoyés au prévenu depuis son téléphone portable (no […]) démontrant qu'elle a également elle-même pris l'initiative d'un nouveau contact. A. a confirmé les termes de sa plainte du 15 juillet 2009 et informé le juge d'instruction que M. lui avait soumis un courrier qui visait le retrait de sa plainte, ou à tout le moins à informer les autorités de ce que celle-ci était mensongère. Auditionné le même 13 août 2009, M. a affirmé que la plaignante était venue chez lui, le sollicitant dès lors, et qu'elle lui avait appris avoir été poussée par son ami à faire les déclarations figurant dans sa plainte. Il a nié avoir tenté d'obtenir de A. un retrait de plainte. Le juge d'instruction a ordonné l'arrestation du prévenu et son incarcération à la prison de La Chaux-de-Fonds à l'issue de cette audition, se fondant à la fois sur un risque de collusion et un risque de récidive.\nEgalement auditionné, N. l'ami de A., a souligné que cette dernière était tombée dans un piège, qu'elle avait peur de M. et qu’elle était gênée par la plainte qu'elle avait déposée. Il a indiqué avoir vu dans ses affaires une lettre émanant du prévenu qu'elle était censée devoir signer.\nB. Par requête du 20 août 2009, M. a sollicité sa mise en liberté provisoire. Cette requête a été rejetée le 24 août 2009 par le juge d'instruction en charge de l'affaire, se fondant sur un risque de collusion et un risque de récidive.\nC. Le 4 septembre 2009, M. recourt devant la Chambre d'accusation contre le refus de mise en liberté provisoire en concluant à ce que celle-ci soit ordonnée et à ce que A. soit auditionnée sans délai, en informant le défenseur du prévenu conformément à l'article 131 CPP.\nIl allègue en substance avoir été contacté par la plaignante dès sa première sortie de prison, le 24 juillet 2009, et avoir entretenu avec elle de nombreuses relations sexuelles depuis lors. Celles-ci auraient été découvertes par l'ami de A., N. qui l'aurait convaincue de reprendre contact avec la police, ce qui a entraîné sa deuxième arrestation. Il admet avoir discuté au cours des rencontres susmentionnées d'un éventuel retrait de plainte, sans toutefois tenter de l’imposer. Le risque de collusion serait inexistant dès lors que le juge d'instruction considère que l'enquête touche à sa fin. Par ailleurs, le risque de récidive serait également inexistant puisque, suite aux relations sexuelles que le prévenu et la plaignante ont à nouveau entretenues, cette dernière ne s'est plainte d'aucune contrainte. Finalement, la bonne intégration du prévenu dans la société suisse et la stabilité de son union conjugale permettent de nier tout risque de fuite.\nLe 10 septembre 2009, la juge d'instruction a informé la Chambre d'accusation de ce qu'elle n'avait aucune observation à formuler, concluant implicitement au rejet du recours, et lui a transmis copie d’une délégation à la police cantonale du 24 août 2009, portant sur plusieurs actes d’enquête.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. Dans la mesure où la Chambre d’accusation statue, sauf exception non réalisée en l'espèce, sur le dossier dans l’état dans lequel il se trouve au jour de la décision querellée, il n’y a pas lieu de tenir compte de la délégation à la police cantonale du 24 août 2009, portant sur plusieurs actes d’enquête, celle-ci ne figurant pas dans le dossier de la cause au jour déterminant. Le recours sera dès lors tranché sans référence à cette pièce."}