Selon la Chambre d'accusation, ni l'article 234 CPP, ni l'article 8 CPP ne permettent au dénonciateur de justifier d'un intérêt à recourir à la Chambre d'accusation (RJN 1989, p.129; arrêt de la CHAC du 5.10.1999 dans la cause M.). Le recours est dès lors irrecevable. 2. Vu le sort de la cause, la recourante doit supporter les frais de justice. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 550 francs. Neuchâtel, le 31 octobre 2008 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente