Les infractions visées par la plainte de la recourante se poursuivent d'office. L'article 234 CPP n'accorde la qualité pour recourir qu'aux parties et aux personnes subissant un préjudice. En l'espèce, la recourante défend l'intérêt de ses petites-filles. Elle n'a pas été atteinte directement dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Elle n'est donc pas elle-même une victime au sens de l'article 2 al.1 LAVI et ne peut dès lors intervenir à ce titre comme partie dans la procédure pénale selon l'article 8 al.1 LAVI. Elle n'est pas non plus la représentante légale de ses petites-filles. Certes, la recourante a déposé une plainte au sens de l'article 4 CPP.