On relèvera qu'enfin, qu'ayant bénéficié de l'application de l'article 305 al.2 CPS, le recourant n'a pas été acquitté, mais seulement exempté de peine, ce qui justifiait que les frais fussent mis à sa charge. 3. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant. Entrave à l’action pénale 1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art.