Compte tenu de ce qui précède, le ministère public était dès lors en droit de retenir qu'en voulant, par son silence, soustraire la fille de sa compagne à une poursuite pénale, le recourant avait contrevenu à l'article 305 CPS, qui est applicable même si la personne favorisée n'a commis qu'une contravention (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, no 1.5 ad art.305 CPS). On relèvera qu'enfin, qu'ayant bénéficié de l'application de l'article 305 al.2 CPS, le recourant n'a pas été acquitté, mais seulement exempté de peine, ce qui justifiait que les frais fussent mis à sa charge. 3.