Aux termes de l'article 147 al.1 CPPN, peuvent refuser de témoigner sur les faits de la cause, en particulier le partenaire du prévenu, enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat. En l'espèce, le recourant était donc certes en droit de ne pas impliquer sa compagne R.. Le recourant ne pouvait en revanche se réfugier derrière l'article 147 al.2 CPPN pour refuser de répondre aux policiers s'agissant des personnes ayant pu utiliser son véhicule, fût-ce la fille de sa concubine, qui a reconnu les faits.