Il soutient qu'il a en l'espèce prêté son véhicule à sa partenaire, avec laquelle il vit depuis de nombreuses années, qu'il était par conséquent en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 147 CPPN, qu'il ne pouvait pas penser que sa partenaire allait prêter ce véhicule à sa propre fille, et qu'il ne peut pas être reconnu responsable pénalement pour le fait de son amie. Le recourant en infère qu'aucune entrave à l'action pénale au sens de l'article 305 CPS ne pouvait être retenue à sa charge, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de l'exempter, avec suite de frais, de toute peine au sens de l'article 305 al.2 CPS. D.