Par décision du 2 octobre 2008, le ministère public a constaté que X. n'était pas en droit de refuser de témoigner contre la fille de sa concubine sur la base de l'article 147 CPPN, si bien que devait être retenue à son encontre une entrave à l'action pénale au sens de l'article 305 CPS. Retenant toutefois que selon l'alinéa 2 de ladite disposition, il était possible d'exempter de toute peine l'auteur d'une telle infraction si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée étaient suffisamment étroites pour rendre sa conduite excusable, le ministère public a exempté X. de toute peine, en ajoutant qu'il se justifiait toutefois de mettre à sa charge les frais de l'enquête