parce qu'elles faisaient partie de celles contre lesquelles il était en droit de refuser de témoigner – sa concubine R. – avec laquelle il vit en partenariat enregistré – et la fille de cette dernière S., laquelle a reconnu qu'elle conduisait bien le véhicule incriminé. B. Par décision du 2 octobre 2008, le ministère public a constaté que X. n'était pas en droit de refuser de témoigner contre la fille de sa concubine sur la base de l'article 147 CPPN, si bien que devait être retenue à son encontre une entrave à l'action pénale au sens de l'article 305 CPS.