Il est admis, pour la violation du secret professionnel, au sens de l'article 321 CP, que mentionner qu'une personne déterminée a consulté un médecin ou un avocat constitue la révélation d'un secret. On pourrait ainsi concevoir que l'indication que le Conseil de la magistrature avait été saisi d'une nouvelle plainte après la fin des travaux de la Commission judiciaire ayant abouti à sa recommandation de ne pas réélire le juge X., à la fin de l'année 2007, constitue une violation de l'article 320 CP, ce qui justifierait un renvoi devant un tribunal de siège pour en juger.