Le fonctionnaire qui, par hasard et en dehors de son service, obtient des informations touchant à son activité officielle ou qui pouvait les acquérir sans autre, ne se rend pas coupable de violation du secret de fonction s'il les divulgue (ATF 115 IV 233 cons.2c). Dans le canton de Neuchâtel, la LCM et la LHS prévoient toutes deux expressément que leurs membres sont tenus au secret de fonction (art.9 LCM et 13 LHS). Ces deux lois contiennent également, on l'a déjà relevé, une série de dispositions prévoyant l'échange d'informations entre la Commission judiciaire et le Conseil de la magistrature dans le cadre du processus de réélection des juges (art.32 LCM, 20a LHS).