Le fait qu'un cercle limité de personnes soit au courant ne prive pas les faits en cause de leur caractère confidentiel. Qu'une audience publique soit tenue par un tribunal n'enlève pas la qualité de secret aux faits qui sont l'objet du procès (la liste des condamnations antérieures frappant une personne constitue un secret au sens de l'article 320, même si ces condamnations ont été prononcées en audience publique (ATF 127 IV 122 cons.3). L'information faisant l'objet du secret de fonction demeure confidentielle même si elle est partiellement fausse du point de vue matériel ou si elle ne contient que des suppositions (ATF 116 IV 56 cons.2/I/a).