no 1.1 ad art.320 CP). Seuls sont protégés les secrets dont la connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l'intéressé et pour lesquels il existe un intérêt au maintien du secret (ATF 127 IV 122 cons.1). Pour décider s'il existe un intérêt – public ou privé – digne de protection au maintien du secret, il faut examiner le contenu des actes soumis au secret. Il y a un intérêt privé au maintien de la confidentialité sur des faits si ceux-ci ne sont pas connus du public et que leur révélation pourrait porter préjudice à la personne en cause.