Le recourant ne prétend pas que le procureur général aurait dû se récuser en raison de sa première prise de position, avant le dépôt de sa plainte, mais en raison de sa participation à l'instruction de plaintes disciplinaires au sein du Conseil de la magistrature. La présente procédure ne concerne toutefois pas la qualification et les suites, très éventuellement pénales, disciplinaires voire politiques, des griefs formulés contre le plaignant, mais le caractère éventuellement pénal des déclarations de Y. durant le processus électoral. Il s'agit d'affaires différentes, au sens de l'article 35 al.1 ch.2 CPP.