En l'espèce, le recourant connaissait non seulement la composition du Conseil de la magistrature, mais également celle du Ministère public, et même lors du dépôt de sa plainte pénale, la précédente prise de position du procureur général à propos d'une violation de l'article 320 CP par Y.. Le recourant ne prétend pas que le procureur général aurait dû se récuser en raison de sa première prise de position, avant le dépôt de sa plainte, mais en raison de sa participation à l'instruction de plaintes disciplinaires au sein du Conseil de la magistrature.