Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu des droits de s'en prévaloir ultérieurement, en tous les cas en droit neuchâtelois pour les causes absolues de récusation (art.35 al.1 ch.1 et 2; 36 CPP; RJN 2001, p.169). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 134 I 20, cons.4.3a; 132 II 485