Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20, cons.4.2). Compte tenu de l'importance de l'impartialité pour la confiance que doivent inspirer les tribunaux d'une société démocratique aux justiciables, une interprétation et une application restrictives de ce principe fondamental des articles 30 et 6 § 1 CEDH ne doivent pas prévaloir. Cependant, la récusation implique une certaine contradiction entre le droit à un juge impartial et le droit au juge originairement institué par la loi.