S'il ne le fait pas, il peut être tenu des frais qu'occasionne l'annulation de la procédure, du fait qu'il ne s'est pas récusé (al.2). Ces articles sont applicables à la récusation des officiers du ministère public (art.47 CPP), avec certaines réserves (Bauer/Cornu, no 25 ad art.35 CPP). Le but de la règle énoncée à l'article 35 al.1 ch.2 CPP est d'éviter qu'une personne intervienne à plusieurs stades de la même procédure, mais dans des rôles différents. La récusation n'est pas nécessaire si l'intéressé a déjà agi par le passé à un autre titre, dans une autre procédure concernant la même personne selon la jurisprudence.