Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du Ministère public (art.8 al.2 CPP). 3. Selon l'article 35 CPP, les juges ne peuvent exercer leur fonction dans une cause dans laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre ou s'ils se trouvent avec une des parties dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès (al.1, ch.2 et 3).