La conclusion moralisatrice de l'ordonnance attaquée démontrerait au surplus le parti pris du procureur général. Elle laisserait transparaître la volonté des autorités neuchâteloises d'en finir avec l'affaire. Le recourant se réfère ainsi à l'article 35 CPP pour demander l'annulation de la décision entreprise. En deuxième lieu, le recourant invoque la violation des articles 174, subsidiairement 173 CP. Dans la première branche de son argumentation à ce sujet, il maintient que le contenu du rapport de la Commission judiciaire va au-delà de ce qui est autorisé par le débat démocratique et est constitutif d'atteinte à son honneur.