{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-78_2009-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3871&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d206e310e47e5b89d03a126cfa0e04f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.78", "INT.2009.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.05.2009 CHAC.2008.78 (INT.2009.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un procureur qui fonctionne également au Conseil de magistrature ? 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Le but de la protection conféré par l'article 320 CP est double : permettre à la collectivité publique d'étudier les questions et de préparer ses décisions sereinement, et d'autre part d'éviter que les particuliers dont le cas est traité par l'autorité subissent des indiscrétions préjudiciables à leurs intérêts légitimes (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., no 1.1 ad art.320 CP). Seuls sont protégés les secrets dont la connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l'intéressé et pour lesquels il existe un intérêt au maintien du secret (ATF 127 IV 122 cons.1). Pour décider s'il existe un intérêt – public ou privé – digne de protection au maintien du secret, il faut examiner le contenu des actes soumis au secret. Il y a un intérêt privé au maintien de la confidentialité sur des faits si ceux-ci ne sont pas connus du public et que leur révélation pourrait porter préjudice à la personne en cause. Un intérêt public au maintien du secret existe lorsqu'en cas de violation du secret, l'Etat, ses autorités ou leurs membres sont lésés dans leur patrimoine, leur honneur ou leur réputation lorsqu'il en résulte pour eux d'autres difficultés. Les articles 320 et 321 CP retiennent une notion matérielle du secret, l'information devant être véritablement confidentielle. Le fait qu'un cercle limité de personnes soit au courant ne prive pas les faits en cause de leur caractère confidentiel. Qu'une audience publique soit tenue par un tribunal n'enlève pas la qualité de secret aux faits qui sont l'objet du procès (la liste des condamnations antérieures frappant une personne constitue un secret au sens de l'article 320, même si ces condamnations ont été prononcées en audience publique (ATF 127 IV 122 cons.3). L'information faisant l'objet du secret de fonction demeure confidentielle même si elle est partiellement fausse du point de vue matériel ou si elle ne contient que des suppositions (ATF 116 IV 56 cons.2/I/a). Il faut toutefois que le secret ait été confié dans le cadre d'un mandat officiel à celui qui en fait état. Le fonctionnaire qui, par hasard et en dehors de son service, obtient des informations touchant à son activité officielle ou qui pouvait les acquérir sans autre, ne se rend pas coupable de violation du secret de fonction s'il les divulgue (ATF 115 IV 233 cons.2c).\nDans le canton de Neuchâtel, la LCM et la LHS prévoient toutes deux expressément que leurs membres sont tenus au secret de fonction (art.9 LCM et 13 LHS). Ces deux lois contiennent également, on l'a déjà relevé, une série de dispositions prévoyant l'échange d'informations entre la Commission judiciaire et le Conseil de la magistrature dans le cadre du processus de réélection des juges (art.32 LCM, 20a LHS).\nb) Devant les reporters de la télévision, l'intimé a indiqué qu'il existait des éléments supplémentaires à la connaissance du Conseil de la magistrature, sans révéler la nature de ceux-ci. Cette simple mention contrevient-elle déjà à l'article 320 CP ? Il est admis, pour la violation du secret professionnel, au sens de l'article 321 CP, que mentionner qu'une personne déterminée a consulté un médecin ou un avocat constitue la révélation d'un secret. On pourrait ainsi concevoir que l'indication que le Conseil de la magistrature avait été saisi d'une nouvelle plainte après la fin des travaux de la Commission judiciaire ayant abouti à sa recommandation de ne pas réélire le juge X., à la fin de l'année 2007, constitue une violation de l'article 320 CP, ce qui justifierait un renvoi devant un tribunal de siège pour en juger. En l'espèce, l'existence en tout cas d'une nouvelle plainte devant le Conseil de la magistrature avait toutefois été déjà rendue public par le courriel de W. à l'adresse des membres de la commission judiciaire et des présidents de groupe du Grand Conseil, le 15 mai 2008, pour les informer de sa dénonciation au Conseil de la magistrature. En disant qu'il y avait d'autres éléments devant le Conseil de la magistrature, sans indiquer lesquels, Y. ne révélait qu'une circonstance qu'il aurait de toute façon appris en sa qualité de député destinée à été débattue devant le Grand Conseil et qu'il ne constituait dès lors pas un secret au sens de l'article 320 CP. Dans ces conditions, c'est avec raison que le ministère public a prononcé le classement pour motifs de droit et absence de charges.\n7. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner encore si l'opportunité commandait le classement de la plainte.\n8. Le recours doit être rejeté. Les frais de justice seront supportés par son auteur.\n"}