{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-78_2009-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3871&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d206e310e47e5b89d03a126cfa0e04f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.78", "INT.2009.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.05.2009 CHAC.2008.78 (INT.2009.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un procureur qui fonctionne également au Conseil de magistrature ? 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S'agissant d'un texte, il doit être analysé, non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 cons.1a, p.58 et les références).\nLe comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27,cons.2c, p.29 et les références citées). Il peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression: verbalement, par écrit, par l'image ou le geste, ou par tout autre moyen (art.176 CP). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27,cons.2c,p.29 et la jurisprudence citée). Si l'auteur se borne à émettre un jugement de valeur, la diffamation est donc exclue; peuvent en revanche être constitutifs de diffamation les faits allégués, le cas échéant à l'appui du jugement de valeur émis (cf ATF 121 IV 76,cons.2a) bb), p.83).\nDu point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44, cons.2a, p.47).\nUne prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média (ATF 6S.295/2000, cons.5a).\nb) Le recourant reproche à l'intimé de s'être exprimé comme suit devant les caméras de Canal Alpha+ : \"Bien évidemment, il y a d'autres choses (que celles faisant l'objet du préavis négatif de la commission), malheureusement nous sommes soumis au secret de fonction. Le communiqué de presse que nous avons établi aussi relate à peu près le vingt pour cent, tout au plus le vingt pour cent de tous les éléments que nous savons (…) et il y avait aussi certains éléments supplémentaires qui sont apparus au sein du Conseil de la magistrature, mais largement suffisants pour qu'une non-réélection soit proposée par la Commission judiciaire\". La question est de savoir si un auditeur moyen pouvait en déduire que le magistrat avait adopté des comportements d'une nature différente de ceux qui avaient fait l'objet du communiqué de presse de la Commission judiciaire, à savoir un comportement inadéquat vis-à-vis des justiciables, des avocats et du personnel du greffe, des retards dans le traitement des dossiers et un suivi lacunaire de ceux-ci, (passages qui au demeurant avaient été filmés dans le reportage incriminé). Selon le procureur général, rien ne permet de penser que les \"autres choses\" auraient été plus graves que ce qui a été communiqué. Après avoir visionné la totalité du reportage, la Chambre d'accusation partage cette appréciation. Le reportage se termine d'ailleurs par une interview du recourant, qui indique qu'à son avis on est en présence d'un conflit de personnalité et parle de mobbing de la part de ses collègues. Le procureur général observe que, dans un communiqué de presse, comme d'ailleurs dans un rapport au Grand Conseil, on ne mentionne pas tous les éléments, mais qu'on ne divulgue qu'une part des informations. Il est vrai qu'indiquer que seul le 20% des reproches est rendu public est excessif. Cela peut laisser penser qu'on cherche à ne pas étaler sur la place publique des griefs plus graves. Il faut cependant se souvenir que l'on est dans un contexte politique, même si, à proprement parler, l'intimé et le recourant ne se trouvaient pas opposés dans un débat, où les débordements de langages sont plus courants. Les critiques émises à l'encontre du recourant n'ont clairement porté atteinte qu'à la considération dont il jouissait dans ses activités professionnelles et ses qualités en tant que magistrat, président d'un tribunal de district, sans pour autant mettre en cause son honorabilité de citoyen, ni le faire paraître comme une personne méprisable. Tout candidat à une élection de nature politique sait qu'il court le risque d'être mis en cause publiquement dans ses qualités professionnelles. On a rappelé plus haut combien la jurisprudence était restrictive dans le domaine politique ou professionnel. L'allusion que fait l'intimé à des éléments qui seraient apparus spécifiquement au Conseil de la magistrature ne permet pas non plus de fonder le grief d'une atteinte à l'honneur du recourant, le Conseil de la magistrature constitue une autorité de surveillance administrative et disciplinaire, appelée à collaborer dans la préparation des élections (art.32 LCM, 20a LHS), mais n'a pas de fonction ou de connotation pénales qui pourraient laisser les spectateurs penser que des griefs de nature criminelle pourraient être dirigés contre le recourant.\n6. a) Selon l'article 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire."}