{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-78_2009-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3871&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d206e310e47e5b89d03a126cfa0e04f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.78", "INT.2009.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.05.2009 CHAC.2008.78 (INT.2009.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un procureur qui fonctionne également au Conseil de magistrature ? 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En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 134 I 20, cons.4.3a; 132 II 485). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doivent nécessairement être communiquée de manière expresse aux justiciables; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressortent d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel (ATF 128 V 82). En l'espèce, le recourant connaissait non seulement la composition du Conseil de la magistrature, mais également celle du Ministère public, et même lors du dépôt de sa plainte pénale, la précédente prise de position du procureur général à propos d'une violation de l'article 320 CP par Y.. Le recourant ne prétend pas que le procureur général aurait dû se récuser en raison de sa première prise de position, avant le dépôt de sa plainte, mais en raison de sa participation à l'instruction de plaintes disciplinaires au sein du Conseil de la magistrature. La présente procédure ne concerne toutefois pas la qualification et les suites, très éventuellement pénales, disciplinaires voire politiques, des griefs formulés contre le plaignant, mais le caractère éventuellement pénal des déclarations de Y. durant le processus électoral. Il s'agit d'affaires différentes, au sens de l'article 35 al.1 ch.2 CPP. Quant à savoir si les circonstances commandaient une récusation, au sens de l'article 35 al.1 ch.3 CPP, la question est posée tardivement, au stade du recours.\n4. Le recourant ne soutient plus, devant la Chambre d'accusation, que l'intimé devrait être pénalement sanctionné pour atteinte à son honneur ou violation du secret de fonction avant ses déclarations devant les caméras de la chaîne de télévision Canal Alpha+. On ne reviendra dès lors pas sur la teneur des propos du président de la Commission judiciaire devant le groupe politique Z., le Grand Conseil ou tels qu'ils sont exprimés dans le communiqué de presse. On n'examinera pas non plus la question de savoir si, et si oui dans quelle mesure, les membres du Conseil de la magistrature peuvent transmettre aux membres de la Commission judiciaire et aux députés librement ce qu'ils ont appris dans leur fonction au sein du Conseil de la magistrature. La procédure de recours se limitera à l'admissibilité des déclarations de Y. devant les caméras de Canal Alpha +.\n5. a) Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissant l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nL'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable, il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives. Echappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. Dans le domaine politique, les allégations qui ont seulement pour effet de mettre en doute les aptitudes d'un magistrat ou d'un candidat, sans le faire apparaître comme méprisable, ne sont pas attentatoires à l'honneur. D'ailleurs, au stade de l'interprétation de déclarations, il faut garder à l'esprit qu'en période d'élections ou de votations, les propos tenus entre les adversaires ne sont pris en considération par le public qu'avec une certaine circonspection. En analysant le sens qu'un destinataire non prévenu donne à de tels propos, on n'admettra qu'avec beaucoup de retenue, dans le cadre des affrontements politiques, qu'il s'agit d'atteintes à l'honneur punissables. En cas de doute, elles doivent être niées (ATF 6S.451/2002 cons.2). La démocratie implique une grande liberté d'expression et les acteurs de la lutte politique doivent avoir le cuir épais (Bernard Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, p.179, N.9 et 10; Revue fribourgeoise de jurisprudence 2000, p.75ss; ATF du 11 août 2008, 6B_356/2008, cons.4.1 et les références)."}