{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-78_2009-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3871&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d206e310e47e5b89d03a126cfa0e04f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.78", "INT.2009.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.05.2009 CHAC.2008.78 (INT.2009.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un procureur qui fonctionne également au Conseil de magistrature ? 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Selon l'article 35 CPP, les juges ne peuvent exercer leur fonction dans une cause dans laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre ou s'ils se trouvent avec une des parties dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès (al.1, ch.2 et 3). Quiconque se trouve dans l'un des cas prévus par le présent article est tenu de proposer sa récusation dans les formes et délai prévus par l'article 36. S'il ne le fait pas, il peut être tenu des frais qu'occasionne l'annulation de la procédure, du fait qu'il ne s'est pas récusé (al.2). Ces articles sont applicables à la récusation des officiers du ministère public (art.47 CPP), avec certaines réserves (Bauer/Cornu, no 25 ad art.35 CPP).\nLe but de la règle énoncée à l'article 35 al.1 ch.2 CPP est d'éviter qu'une personne intervienne à plusieurs stades de la même procédure, mais dans des rôles différents. La récusation n'est pas nécessaire si l'intéressé a déjà agi par le passé à un autre titre, dans une autre procédure concernant la même personne selon la jurisprudence. Un juge au Tribunal administratif qui a participé au jugement d'une affaire de permis de construire doit se récuser pour un recours à la Chambre d'accusation contre le classement de la procédure pénale ouverte en relation avec le même permis. Le conseiller communal qui a participé à une décision interdisant la poursuite de travaux de construction ne peut fonctionner comme juré dans l'affaire concernant la construction. Le procureur général qui, alors qu'il était encore juge d'instruction, avait instruit la cause, ne peut soutenir l'accusation ensuite (Bauer/Cornu, CPP annoté, no 10ss ad art.35).\nIndépendamment du droit de procédure cantonale, selon les articles 30 al.1 Cst et 6 § 1 CEDH, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, si une disposition interne de la part du magistrat ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20, cons.4.2). Compte tenu de l'importance de l'impartialité pour la confiance que doivent inspirer les tribunaux d'une société démocratique aux justiciables, une interprétation et une application restrictives de ce principe fondamental des articles 30 et 6 § 1 CEDH ne doivent pas prévaloir. Cependant, la récusation implique une certaine contradiction entre le droit à un juge impartial et le droit au juge originairement institué par la loi. Il s'ensuit que la récusation doit demeurer l'exception afin que les règles d'organisation judiciaire ne soient pas vidées de leur contenu (ATF 115 Ia 172, cons.3). Modifiant une pratique antérieure, le Tribunal fédéral a jugé que la garantie du juge naturel ne vise pas seulement le juge au sens étroit, mais aussi les magistrats de l'accusation ou de l'instruction, dans la mesure où ils exercent des fonctions juridictionnelles, à l'instar, par exemple, des représentants du Ministère public de Zurich quand ils délivrent des mandats de répression, exercent un droit de recours ou mettent fin au procès (ATF 115 Ia 224, cons.7a)."}