{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-78_2009-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3871&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d206e310e47e5b89d03a126cfa0e04f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.78", "INT.2009.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.05.2009 CHAC.2008.78 (INT.2009.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un procureur qui fonctionne également au Conseil de magistrature ? 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Il invoque d'abord une violation des garanties de procédure, en soutenant que le procureur général, également secrétaire du Conseil de la magistrature et devant, comme tel, avoir pris part à des séances de ce conseil où \"l'affaire X.\" a été discutée, aurait dû se récuser. La conclusion moralisatrice de l'ordonnance attaquée démontrerait au surplus le parti pris du procureur général. Elle laisserait transparaître la volonté des autorités neuchâteloises d'en finir avec l'affaire. Le recourant se réfère ainsi à l'article 35 CPP pour demander l'annulation de la décision entreprise.\nEn deuxième lieu, le recourant invoque la violation des articles 174, subsidiairement 173 CP. Dans la première branche de son argumentation à ce sujet, il maintient que le contenu du rapport de la Commission judiciaire va au-delà de ce qui est autorisé par le débat démocratique et est constitutif d'atteinte à son honneur. Le recourant déclare cependant qu'il a \"pris note\" que les déclarations de Y. devant le Grand Conseil sont couvertes par l'article 4 OGC. En revanche, dans la deuxième branche de son argumentation, le recourant fait valoir que les déclarations de Y. face aux médias après sa non-réélection ne sont plus couvertes par l'article 4 OGC. Selon le recourant, la non-réélection d'un magistrat est un fait rare. Pour justifier son préavis négatif, la Commission judiciaire doit avoir conduit une enquête et en avoir porté les résultats à la connaissance du Parlement. Dire, après coup, que ce qui figure dans le rapport ne représente que le 20% des griefs constitue une atteinte évidente à l'honneur. Le téléspectateur moyen pouvait ressentir le soupçon que le recourant aurait commis une ou plusieurs fautes très graves. On ne peut suivre le procureur général lorsqu'il affirme que la proportion entre ce qui est divulgué et ce qui ne l'est pas n'est qu'une question d'appréciation irrelevante. Y. doit être poursuivi pour calomnie, subsidiairement diffamation.\nEn troisième lieu, le recourant invoque la violation de l'article 320 CP. Sur Canal Alpha+, Y. a révélé qu'il y avait eu des affaires supplémentaires devant le Conseil de la magistrature. Selon le recourant, le président de la Commission judiciaire n'était pas autorisé à révéler au public, après la non-réélection, un secret confié à elle dans le cadre de sa collaboration avec le Conseil de la magistrature. Cela est d'autant plus vrai que Y. a fait apparaître ces secrets comme constituant le 80% de tout ce qui avait conduit à la non-réélection. Il est dès lors incontestable qu'il a violé le secret de fonction en s'exprimant devant les médias.\nEn dernier lieu, le recourant conteste le classement par opportunité. Il y voit un refus d'appliquer le droit fédéral et un moyen de régler le plus rapidement possible une affaire qui embarrasse les autorités neuchâteloises. Selon lui, un intérêt privé, le sien, et un intérêt public, soit que l'Etat veille au respect des règles protégeant ses citoyens et ses agents, commandent que la lumière soit faite.\nDès lors, le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance de classement du 5 septembre 2008 et à ce que le Ministère public soit invité à suivre à l'action pénale contre Y. pour calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que pour violation du secret de fonction.\nE. Dans ses observations du 24 septembre 2008, le procureur général conteste la réalisation des conditions de la récusation. Sur le fond, il se réfère à l'ordonnance attaquée et conclut au rejet du recours.\nPar le biais du Service juridique de l'Etat, l'intimé conclut au rejet du recours au terme de ses observations du 17 novembre 2009.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. Le recourant peut non seulement se plaindre des atteintes à son honneur, mais également invoquer la violation du secret de fonction. L'article 320 CP a non seulement pour but la défense de l'intérêt public, mais également la protection des particuliers qui pourraient subir des indiscrétions préjudiciables à leurs intérêts légitimes (art.8 ch.2 CPP; 234 CPP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., N.1.1 ad art.320 CP et les références).\n2. Selon l'article 8 al.1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données. Le Ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve. Finalement, une plainte pénale est classée lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du Ministère public (art.8 al.2 CPP)."}