{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-78_2009-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3871&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d206e310e47e5b89d03a126cfa0e04f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.78", "INT.2009.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.05.2009 CHAC.2008.78 (INT.2009.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un procureur qui fonctionne également au Conseil de magistrature ? 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Etendue du secret de fonction d'un député et d'un membre du conseil de la magistrature.\n\n\nAvoir fait état, devant le groupe des députés du groupe politique Z. et lors de la même séance, de la plainte disciplinaire déposée contre le plaignant le 1er avril 2008 par ses collègues du Tribunal du district de Neuchâtel – qui lui reprochaient en particulier d'avoir vidé son bureau alors même qu'il était encore en fonction pour quelques mois au moins et malade pour une durée a priori limitée – et avoir dit à cette occasion que la critique lui paraissait \"fondée au point de constituer un motif de plus de ne pas réélire le juge X.\" ne pouvait constituer une atteinte à l'honneur de X. : les collègues de celui-ci lui reprochaient une attitude irresponsable, mais pas une conduite contraire à l'honneur. On ne pouvait voir une violation du secret de fonction dans la mention éventuelle par le président de la Commission judiciaire et devant le groupe des députés, d'une plainte disciplinaire dont il avait appris l'existence en sa qualité de membre suppléant du Conseil de la magistrature. La création du Conseil de la magistrature avait notamment pour but d'ouvrir un lieu de dialogue entre les pouvoirs, afin de permettre certains échanges d'informations pour prévenir la naissance de conflits. Il fallait donc admettre que certaines informations dont un membre suppléant du Conseil de la magistrature avait connaissance dans le cadre des travaux de ce conseil soient ensuite portées à la connaissance de la Commission judiciaire dont il était aussi membre, puis, si nécessaire, des députés. En particulier, quand il était question de la réélection ou de la non-réélection d'un juge, ce transfert d'informations devait avoir lieu. Dans un tel contexte, le secret de fonction, au sens de l'article 320 CP, ne pouvait pas être interprété de manière trop stricte.\nLe communiqué publié par la Commission judiciaire après la non-réélection de X. mentionnait, parmi les problèmes évoqués au sujet du plaignant, un \"comportement inadéquat vis-à-vis des justiciables, des avocats et du personnel du greffe\" et indiquait que des points concordants étaient ressortis des auditions effectuées, soit que les compétences juridiques de X. n'étaient pas remises en cause, mais que des traits de caractère étaient apparus, à savoir \"manque de maturité, absence du sens des responsabilités, manque de confiance en soi, relations difficiles avec les collaborateurs du greffe\". Selon le procureur général, ce communiqué ne portait pas atteinte à l'honneur du juge. Il s'agissait de critiques de ses qualités professionnelles et de ses aptitudes – notamment psychologiques – à la fonction qu'il occupait. Le lecteur pouvait être amené à douter des compétences professionnelles de X., mais il ne pouvait pas conclure du communiqué que l'intéressé serait malhonnête, aurait abusé des pouvoirs de sa charge, aurait commis des malversations ou aurait eu d'une autre manière une conduite contraire à l'honneur. Au demeurant, le communiqué donnait une large place à la position du plaignant. Le lecteur pouvait ainsi apprendre que celui-ci ne partageait pas l'appréciation de la Commission judiciaire et des personnes entendues par celle-ci et qu'il se réservait de porter l'affaire sur la place publique. Le communiqué reprenant ce qui avait été dit aux députés, lors du débat au Grand Conseil sur les élections judiciaires, Grand Conseil qui siégeait en audience publique, il ne pouvait y avoir violation du secret de fonction.\nLe procureur général a estimé que Y. n'avait pas enfreint l'article 320 CP dans les propos tenus à Canal Alpha+ peu après la non-réélection de X.. Le fait de dire que la Commission judiciaire n'avait pas publié toutes ses informations, en raison du secret de fonction, n'enfreignait pas non plus les articles 173ss CP. C'était d'ailleurs un fait objectif que la Commission judiciaire n'avait pas tout dit dans son communiqué. Par exemple, elle n'avait pas relaté des explications concrètes données par un ancien bâtonnier et les collègues du plaignant, se contentant d'indiquer les conclusions générales qu'elle en avait tirées. Au cours de discussions à l'interne du Conseil de la magistrature, certains éléments au sujet du plaignant avaient été évoqués, formellement ou informellement; les députés membres et suppléants de ce conseil et en même temps membres de la Commission judiciaire en avaient eu connaissance. Il y avait forcément aussi \"d'autres choses\" que ce qui était fourni aux médias. Les propos de Y. laissaient certes entendre au public que les reproches mentionnés expressément n'étaient pas les seuls à avoir été pris en considération, mais cela ne signifiait pas pour autant que les autres choses auraient été plus graves que ce qui avait été communiqué. Quant à la proportion entre ce qui était divulgué et ce qui ne l'était pas, elle n'était qu'une question d'appréciation, irrelevante en l'espèce.\nEnfin, par surabondance de motifs, le procureur général a considéré que de toute façon la plainte devrait être classée pour des motifs d'opportunité. Si l'honneur de X. avait été atteint, le plaignant lui-même l'aurait déjà réparé, par des contre-attaques vives et parfois blessantes pour un certain nombre de personnes, qui n'avaient pas riposté. X. n'était plus juge depuis le 1er septembre 2008. Que toute l'affaire trouve maintenant son épilogue, y compris sur le plan judiciaire, semblait raisonnable."}