{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2008-78_2009-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3871&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d206e310e47e5b89d03a126cfa0e04f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2008.78", "INT.2009.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.05.2009 CHAC.2008.78 (INT.2009.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un procureur qui fonctionne également au Conseil de magistrature ? 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La non-réélection d'un juge déjà en fonction étant exceptionnelle, l'affaire a fait l'objet d'un communiqué de presse de la part de la Commission judiciaire, ainsi que de divers articles dans les médias. Le président de la Commission judiciaire, Y., a donné une interview télévisée à la chaîne locale Canal Alpha+.\nLe 15 juillet 2008, Y. a adressé au procureur général un courrier contenant un article du journal \"L'Express\", […], mentionnant notamment que, en tant que président de la Commission judiciaire, il aurait violé le secret de fonction et relayé des accusations mensongères au préjudice de X.. Craignant que ce dernier ne dépose une plainte pénale contre lui, Y. demandait au Ministère public de constater qu'il n'avait commis aucune faute et, le cas échéant, de classer la plainte qui pourrait lui parvenir.\nLe 15 juillet 2008, le procureur général a répondu à Y. que sur la base des éléments dont il disposait, il ne voyait aucun motif d'ouvrir d'office une enquête contre lui pour violation du secret de fonction. Cette lettre a été envoyée en copie pour information à X.. Celui-ci, le 22 juillet 2008, a annoncé qu'il déposerait plainte contre Y. non seulement pour les faits dont il avait été question plus haut, mais également en se fondant sur d'autres éléments.\nB. X. a déposé sa plainte à l'encontre de Y. le 25 août 2008, pour calomnie, diffamation, injure et violation du secret de fonction. La plainte se divisait en trois volets, le premier ayant trait aux propos tenus par Y. aux membres du groupe politique Z. du Grand Conseil avant les élections judiciaires, le second à la teneur du communiqué de presse et le troisième aux déclarations de Y. devant les caméras de Canal Alpha+.\nLe premier volet se subdivisait en deux branches. X. reprochait à Y. d'avoir tenu des propos calomnieux, d'une part dans ses commentaires concernant une plainte émanant d'un justiciable mécontent, W., formulée postérieurement à l'audition du juge par la Commission judiciaire et, d'autre part, à propos d'une dénonciation auprès du Conseil de la magistrature émanant de ses collègues du Tribunal du district de Neuchâtel. Y. aurait déclaré aux membres du groupe politique Z. avant les élections que cette dénonciation était elle aussi fondée, au point de constituer un motif de plus de ne pas réélire le juge X..\nEn ce qui concerne le communiqué de presse, X. était d'avis qu'il contenait des attaques particulièrement graves contre lui. Le plaignant s'attachait à démontrer que ces accusations reposaient sur des ragots, sans fondement. Le président de la Commission judiciaire aurait pu atteindre son but simplement en rendant publiquement une recommandation de vote négative limitée à l'inadéquation, à son sens, du juge X. dans sa fonction, sans détruire son image et porter atteinte à sa carrière et à sa reconversion professionnelle. La divulgation aux médias des critiques émises dans le cadre de rapports et d'auditions internes violait de surcroît le secret de fonction.\nEn ce qui concerne les déclarations de Y. devant les caméras de Canal Alpha+, X. reprochait en particulier au président de la Commission judiciaire d'avoir indiqué qu'il y avait \"bien évidemment d'autres choses\" justifiant sa non-réélection, mais qu'il était \"soumis au secret de fonction\", le communiqué de presse relatant \"à peu près le 20 %, tout au plus le 20% de tous les éléments que nous savons\". X. estimait que si Y. se référait à la plainte de W. ou à celle de ses collègues, il s'agissait de calomnie, dans la mesure où Y. savait que les plaintes n'étaient pas jugées à ce stade, qu'il n'avait aucune preuve concrète qu'elles auraient été fondées ni que le magistrat aurait commis d'éventuels autres faits reprochables supplémentaires. De nombreuses interrogations et rumeurs infondées étaient nées dans la population suite à ces propos, propices à tous les fantasmes populaires et suscitant une idée générale de nombreux mauvais comportements inavouables de sa part. L'ex-juge avait été interpellé dans la rue par plusieurs personnes pour lui demander de quoi il pouvait bien s'agir; il avait été harcelé par des journalistes le questionnant sans cesse sur ces fameux 80%. Pour s'être référé à un grand nombre (plus de 80%) de soi-disant comportements blâmables supplémentaires dont la commission aurait eu connaissance, Y. devrait aussi être sanctionné pour une violation du secret de fonction.\nEtaient annexés à la plainte une dizaine de documents.\nC. Par ordonnance du 5 septembre 2008, le procureur général a ordonné le classement de la plainte. Il a retenu que le fait pour Y. d'avoir évoqué devant le groupe politique Z. l'e-mail émanant de W. et celui d'avoir dit à cette occasion que les griefs paraissaient fondés au point de constituer des motifs supplémentaires de ne pas réélire le juge X. ne pouvaient pas constituer une violation du secret de fonction. Ce message avait été adressé à tous les présidents des groupes politiques du Grand Conseil et n'avait rien de secret. S'agissant d'une éventuelle atteinte à l'honneur, même si le président de la Commission judiciaire avait dit, devant son groupe, que les griefs du justiciable lui paraissaient fondés, il n'aurait fait qu'émettre un avis dans le cadre d'une discussion politique; cela ne pouvait constituer une infraction pénale."}