Manifestement, le recours est également mal fondé sur ce point et un tribunal auquel l'affaire serait déférée ne pourrait qu'acquitter N.. 10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Met à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 770 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.